21 AVRIL 2026 : SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

On simplifie….et on accélère, c’est visiblement ce que souhaite le gouvernement en ce domaine sans que cela ne favorise peut-être réellement les porteurs de projets !

C’est en tout cas le but affiché de ce nouveau décret n°2026-302 du 21 avril 2026 publié au JO le 22 avril.

Ce texte :

  • Procède à la réécriture de l’article R.311-5 du code de justice administrative de manière à confier l’ensemble du contentieux des projets environnementaux stratégiques aux seules cours administratives d’appel, compétentes en premier et dernier ressort pour instruire et statuer sur les recours dirigés contre les décisions administratives relatives à ces projets. (article 1er) ;
  • Comporte une liste des décisions administratives et des projets stratégiques relevant désormais de la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel : projets stratégiques contribuant au développement des énergies décarbonées ; projets stratégiques relatifs aux infrastructures de transports ; projets stratégiques contribuant à la souveraineté alimentaire ; projets stratégiques relevant de la souveraineté économique et industrielle (article 2)
  • Prévoit que le préfet est compétent pour représenter l’Etat devant les cours administratives d’appel pour défendre sur les recours dirigés contre certains projets stratégiques (article 3) ;
  • Etend l’interdiction faite aux parties de produire des moyens nouveaux, passé un délai de deux mois après la communication du premier mémoire en défense (cristallisation des moyens) (article 4)
  • Créé une obligation de notification des recours par les tiers contre les projets stratégiques, à peine d’irrecevabilité (article 5)
  • Supprime la prorogation du délai de recours contentieux contre un projet stratégique par un recours administratif préalable (article 5)
  • Créé une obligation faite à la cour administrative d’appel de statuer en dix mois, instaurant un nouvel article R 77-16-3 dans le CJA (article 5)
  • Modifie le périmètre de la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs sur les recours contre les opérations d’urbanisme relevant désormais de la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel (article 6)
  • Procède au nettoyage des dispositions du code de justice administrative relatives à à la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d’appel ou des tribunaux administratifs (article 7)
  • Précise que les dispositions de ce décret n°2026-302 du 21 avril 2026 s’appliquent aux actes administratifs pris à compter du 1er juillet 2026 (article 8).

Ce qu’il faut en retenir pour l’essentiel :

L’expression « énergies décarbonées » a été préférée à l’expression usuelle jusqu’alors utilisée « d’énergies renouvelables ».

À ce stade, ni le décret ni sa notice de présentation ne précisent les critères de définition de la liste des « projets stratégiques ».

L’obligation pour la cour administrative de statuer dans un délai de 10 mois est ambitieuse lorsque l’on connaît les délais de jugement moyen devant une cour administrative d’appel (11 mois et 18 jours)

Le délai sera par ailleurs nécessairement augmenté si une procédure de régularisation est engagée en cours d’instance.

Quel est le champ d’application de ce texte ?

La liste des décisions administratives relevant de l’article R 311-5 du Code de Justice Administrative est la suivante :

 « I. – Le présent article régit les litiges, hormis les litiges indemnitaires, portant sur l’ensemble des actes de l’autorité administrative, y compris de refus, de prorogation ou de transfert, à l’exception des décisions prévues aux articles R. 311-1 et R. 311-1-1 et des actes contractuels, qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension des projets, y compris leurs ouvrages et travaux connexes, définis aux alinéas suivants : (…) »

Cette liste n’est pas exhaustive du fait des termes « y compris » !

Au titre des énergies décarbonées et plus spécifiquement en ce qui nous intéresse, sont visées les installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 1 MW.

Arnaud DOLLET, Consultant juridique de la Fédération EAF