GUERRE DE LA RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES :

Dernière bataille contre le nouveau décret de septembre 2023


LE CONSEIL D’ETAT PAR DECISION du 31 DECEMBRE 2024 VALIDE LE NOUVEAU DECRET

Arrêt n°472793 du 31 Décembre 2024

Moulin à eau - rivière

La Haute Cour vient donc de rejeter deux requêtes qui avaient été présentées d’une part par l’association HYDRAUXOIS et d’autre part par la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins à l’encontre du nouveau décret du 29 septembre 2023 par lequel le gouvernement a modifié à nouveau la nomenclature IOTA et tout particulièrement la rubrique n° 3.3.5.0 permettant un certain nombre de travaux et de suppression d’ouvrages sous le seul régime de la déclaration.

Pour mémoire, la « guerre » avait été déclarée après la publication d’un premier décret n°2020-828 du 30 juin 2020 qui avait
déjà modifié cette nomenclature annexée à l’article R 214-1 du code de l’environnement.

Sur la base de ce premier texte, tout un ensemble de travaux, notamment l’arasement de digues et barrages susceptibles, par nature, de présenter des dangers pour la sécurité publique pouvaient être réalisés sous le régime simplifié de la déclaration.

Le risque manifeste était de permettre une destruction des moulins, étangs, plans d’eau, canaux, sans aucune autorisation administrative, sans enquête publique ni étude d’impact, et sans consultation ni information du public.

Plusieurs recours avaient donc été engagés, par FHE, l’association HYDROXOIS et l’association Union des étangs de France lesquels avaient été accueillis favorablement par le Conseil d’Etat dans une décision du 31octobre 2022 dont nous nous étions fait l’écho antérieurement.

La juridiction avait annulé une partie du texte, [§(h) de l’article 3], qui modifiait la nomenclature définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

En septembre 2023, le ministère de l’Écologie avait toutefois procédé à la publication d’un nouveau décret après un toilettage minimal qu’exigeait bien sûr la décision rendue par l’arrêt du Conseil d’Etat de 2022.

Cette juridiction avait estimé qu’en effet, certains des travaux prévus dans la nouvelle nomenclature à la rubrique concernée, notamment ceux ayant pour objet l’arasement de digues et de barrages étaient susceptibles, par nature, de présenter des dangers pour la sécurité publique.

Or, en soumettant à simple déclaration, tous les travaux ayant pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, indépendamment des risques et dangers qu’ils pouvaient présenter, le texte violait les dispositions de l’article L 214-3 du code de l’environnement. 

Qu’à cela ne tienne pas, le ministère a donc revu sa copie et modifié le texte pour échapper à la censure du Conseil d’Etat.

C’est dans ces conditions que les nouveaux recours ont été engagés devant la haute cour à l’encontre du texte publié en 2023.

Le grief principal reprenait en quelque sorte le moyen qui avait été retenu, à l’époque par le Conseil, consistant à maintenir une violation des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, dès lors que le décret avait pour effet de soumettre à un simple régime déclaratif des travaux qui, eu égard aux risques qu’ils sont susceptibles de présenter pour la santé et la sécurité publiques ainsi que pour la ressource en eau, devraient être soumis à un régime d’autorisation comportant une procédure d’évaluation environnementale et non à un régime de simple déclaration.

Les requérants visaient également d’autres moyens comme : 

– La violation des dispositions de l’article L.211-1 du code de l’environnement en ce que le décret nuisait à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et contrevenait au principe de non-regression.

– La méconnaissance du principe d’égalité en ce que le texte établissait une différence de traitement entre des installations, ouvrages ou travaux identiques. 

– Également une méconnaissance du 2° du I de l’article L.214-17 du code de l’environnement en ce qu’il violait l’interdiction de destruction des ouvrages de retenue prescrite par ces dispositions.

Malheureusement, le Conseil d’Etat écarte l’ensemble de ces moyens et valide les dispositions du décret contesté.

« Il résulte des dispositions de l’article 1er du décret attaqué, d’une part, que la création, dans la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, de la rubrique 3.3.5.0, qui regroupe les travaux ayant pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques et étant soumis à un régime de déclaration, vise à simplifier la procédure pour les projets favorables à la protection de ces milieux, au renouvellement de la biodiversité et au rétablissement de la continuité écologique dans les bassins hydrographiques, d’autre part, que le pouvoir réglementaire a exclu du champ de cette rubrique les travaux portant sur des ouvrages dont la modification ou la suppression pourrait être susceptible de présenter des dangers pour la sécurité publique ou d’accroître le risque d’inondation, tels que les barrages ou les digues. 

Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions attaquées méconnaîtraient l’article L. 214-3 du code de l’environnement en ce qu’elles soumettraient à un régime de simple déclaration des travaux , qui eu égard aux risques qu’ils seraient susceptibles de présenter pour la santé et la sécurité publique ainsi que pour la ressource en eau, relèveraient d’un régime d’autorisation. »

Ainsi, le Conseil d’Etat valide « la nouvelle copie » du ministère après ce léger toilettage qui, selon lui, rend le décret conforme aux textes législatifs.

 

C’est donc visiblement la fin de cette bataille et la fin de la « guerre » en cette matière !

PUBLICATIONPAR LA CRE DANS SA LETTRE D’INFORMATION DE JANVIER 2025

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) prévoit d’anticiper exceptionnellement les mouvements tarifaires du Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) en 2025. Elle a transmis pour avis au Conseil supérieur de l’énergie (CSE) l’évolution prévue au 1er février 2025, à savoir une augmentation de 7,7% du tarif de distribution (incluant l’augmentation de 9,6% du tarif de transport). La CRE n’en prévoit pas d’autres en 2025. 

Ces évolutions seront intégrées au calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE), à l’occasion du mouvement prévu pour le 1er février, dont le niveau exact sera proposé par la CRE prochainement. La CRE prévoit une baisse de l’ordre de -14%. 

 

Ces évolutions des tarifs de réseau tiennent compte de l’apurement des comptes de régularisation des charges et des produits (CRCP) de Enedis (distribution) et de RTE (transport) constitué sur la période 2021-2024. En effet, il existe des montants très importants de charges à rembourser à RTE (532,6 millions d’euros) et à Enedis (2,341 milliards d’euros), dernières conséquences de la crise. Ceux-ci s’expliquent par au moins deux facteurs : d’une part, l’envolée des prix de gros de l’électricité sur la période, qui a fortement augmenté le coût d’achat des pertes électriques, et d’autre part, la baisse de la consommation, due à la hausse des prix et aux efforts de sobriété, laquelle a réduit les recettes des gestionnaires de réseaux. Ces effets n’auront été que partiellement compensés par l’augmentation des recettes d’interconnexion (pour RTE). 

 

Exceptionnellement, en raison du contexte particulier de sortie de crise, ce remboursement ne débutera pas le 1er août 2025 mais le 1er février 2025 pour : 

– Avant tout, de lisser
l’augmentation du TURPE en la répartissant sur une période plus longue, elle
sera donc moindre au 1er février qu’elle ne l’aurait été six mois plus tard ;

– Eviter les mouvements de
facture de sens contraires (baisse puis hausse) puisqu’une majorité des clients
verra sa facture d’électricité baisser de manière conséquente au 1er février
 

– Eviter une nouvelle évolution
du TURPE et des TRVE (hors taxes) pour les particuliers en 2025. 

La CRE fixera les modalités
d’évolution du TURPE – transport et distribution – pour la période 2025-2028,
en début d’année 2025, mais celui-ci n’évoluera en niveau qu’au 1er août
2026. 

Réunion régionale
"tour des territoires"
SAVE THE DATE
Jeudi 27 mars 2025
à frontignan (34)