Le Médiateur de l’hydroélectricité et ses adjoints officiellement nommés

(Publié au Journal officiel électronique authentifié n° 0139 du 17/06/2025)

Par arrêté en date du 28 mai 2025 de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et du ministre auprès du ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, M. PAIN Mario est nommé médiateur de l’hydroélectricité et Mme GRIFFE-LESIRE Isabelle et M. TARISSE Florent sont nommés médiateurs adjoints de l’hydroélectricité.

Espérons que leur entrée en poste permettra d’améliorer les relations entre les porteurs de projets, les exploitants et les services de l’Etat et permettront, dans un certain nombre de litiges de rétablir un certain équilibre, souvent trop absent !

À suivre donc et nous y veillerons pour vous !

La Cour Administrative d’Appel de LYON annule le jugement du Tribunal Administratif de Grenoble : Une centrale sur un cours d’eau en liste 1 et en réservoir biologique ne constitue pas un obstacle à la continuité écologique… !

Il est rare que les décisions des magistrats administratifs aillent dans le sens des intérêts des producteurs de sorte qu’il est utile de les relever lorsque celles-ci interviennent.

Par cette décision, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble n°2002004 du 6 décembre 2022, lequel avait annulé l’autorisation environnementale délivrée par le préfet de la Haute-Savoie pour l’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur un cours d’eau classé en liste 1 (réservoir biologique).

Pour rappel succinct des faits de l’espèce, une société X avait sollicité une autorisation environnementale pour exploiter une centrale hydroélectrique sur un cours d’eau classé en liste 1.

Le projet de centrale hydroélectrique litigieux consistait à créer une prise d’eau reliée à une centrale par une conduite forcée enterrée.

Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie avait délivré l’autorisation environnementale sollicitée.

Celui-ci avait toutefois été contesté par une association, qui avait saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un recours en annulation.

Par un jugement du 6 décembre 2022, le tribunal avait fait droit au recours et annulé l’arrêté du 26 décembre 2019, enjoignant à la société X de démolir le seuil et de remettre en état le site.

Face à cette décision, celle-ci avait saisi le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon qui, faisant droit à sa demande, avait sursis à l’exécution du jugement par une ordonnance du 4 mai 2023 (n°23LY00402).

Statuant ensuite sur le fond, la cour administrative a annulé ledit jugement.

Cette décision du 14 mai 2025 complète utilement la jurisprudence en matière de contrôle de légalité des autorisations environnementales délivrées pour des projets de centrales hydroélectriques, tout particulièrement sur les enjeux liés à la préservation de la continuité écologique et du bon état écologique des masses d’eaux.

En premier lieu, les premiers juges avaient annulé l’arrêté portant autorisation environnementale au motif que le projet modifierait substantiellement l’hydrologie de la réserve biologique et qu’à ce titre, il constituerait un obstacle à la continuité écologique conformément aux dispositions du 4° du I de l’article R. 214-109 du code de l’environnement.

Ce ne fut donc pas l’avis de la Cour qui, elle, considère que le projet n’affectera pas de manière substantielle l’hydrologie du cours d’eau.

Elle retient en effet qu’en l’espèce, le débit réservé est supérieur au débit minimum biologique prévu par l’article L. 214-18 du code de l’environnement (1/10ème du module) et que l’arrêté est assorti de nombreuses prescriptions permettant notamment la constitution d’un réservoir biologique important ainsi qu’un suivi de l’hydrologie sur une durée de cinq ans avec une éventuelle réévaluation du module, ce qui permettrait d’ajuster le débit réservé.

En second lieu, la Cour Administrative écarte le moyen soulevé par les requérants en première instance tiré de la méconnaissance de la procédure de dérogation à l’interdiction de dégradation de l’état d’une masse d’eau.

Sur ce point, l’arrêt relève la faible incidence du projet sur les milieux aquatiques, l’absence d’incidence sur le transport sédimentaire et la faiblesse des enjeux piscicole.

Selon la Cour, s’agissant d’un projet consistant à créer une prise d’eau reliée à une centrale par une conduite forcée, elle rappelle qu’un tel projet consiste en une dérivation et non un prélèvement d’eau, ce qui est une clarification utile dès l’instant où les débits d’eau prélevés sont immédiatement restitués en aval.

Enfin et en dernier lieu, la juridiction d’appel retient que la requérante ne démontre pas que l’état de la masse d’eau concernée serait détérioré par l’implantation de la centrale hydroélectrique dès lors qu’il a été établi que celui-ci n’affectera pas de manière substantielle l’hydrologie du réservoir biologique.

La décision rappelle ainsi que l’implantation d’un ouvrage hydroélectrique sur un cours d’eau classé en liste 1 n’emporte pas ispo facto détérioration de l’état de la masse d’eau.

La contribution du projet aux engagements en matière de production d’énergies d’origine renouvelable

Sur ce point encore, et pour écarter l’allégation selon laquelle l’utilité publique du projet ne serait pas établie, la cour retient que le projet permet d’alimenter en électricité jusqu’à 2800 foyers, soit 15% de la population de la commune concernée et qu’il contribue, de ce fait, à l’obligation pour la France d’honorer ses engagements en matière d’électricité verte mais aussi de la couverture électrique de la commune concernée (il est en effet prévu que le projet puisse constituer un élément de secours du réseau électrique mobilisable par Enedis au profit des habitants de la commune concernée).

Il est intéressant de noter que cette motivation de la décision tranche avec la décision rendue par le Conseil d’État le 18 avril 2024 dernier (n° 471141), aux termes de laquelle la Haute juridiction avait, au contraire et dans une espèce particulière, relevé que le projet litigieux (un parc éolien) « n’apporterait qu’une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie ».

Il est vrai qu’aux termes de cette décision, le Conseil d’État se prononçait sur les conditions de l’octroi de la dérogation « espèces protégées », et plus particulièrement sur l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur.

La décision rendue par la Cour Administrative d’Appel de Lyon a elle aussi été rendue dans un contexte d’espèce particulier, mais il n’en reste pas moins qu’elle fait œuvre de jurisprudence et permet d’avancer dans un domaine où les services de l’Etat ont tendance a refuser systématiquement toute installation, et ce par principe !

Une preuve encore qu’il est utile de se battre et de saisir parfois le juge qui peut entendre les arguments des producteurs.

Arnaud DOLLET, Consultant juridique de la Fédération EAF