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Le Décret du 28 Décembre 2023

Il précise qu’une installation de production d’énergies renouvelables ou hydroélectrique répond à une RIIPM lorsque deux conditions sont réunies :

  1. Tout d’abord, pour chaque technologie de production d’électricité considéré, à la date de la demande de dérogation “espèces protégées”, la puissance totale du parc raccordé au territoire métropolitain doit être inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie.
  2. Et ensuite, la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à :
  • 1 MW en ce qui concerne une installation de production hydroélectrique gravitaire ou un projet de station de transfert par pompage. C’est une certaine victoire de notre contribution puisque dans le projet soumis à consultation publique, le seuil était fixé à 3 MW.

Toutefois, la limite fixée au projet a été validée par le gouvernement puisqu’ aucun nouveau projet de cette nature ne peut répondre à une RIIPM, ou même être autorisé, s’il se positionne dans l’un des cours d’eau (dits de la « Liste 1 » de l’article L214-17 du Code de l’environnement) identifiés dans un Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) comme « jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant » et s’il risque donc de faire obstacle à sa continuité écologique.

Attention et pour mémoire, il faudra également que le projet réunisse les deux autres conditions fixées par l’article L 411-2 (4°) du code de l’environnement :

  • Qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante (voir texte complet)
  • Que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Ce nouveau texte traduit bien toute notre difficulté d’être soumis à deux législations qui sont parfois contradictoires ou complexes à concilier : la production d’ENR et la protection de la biodiversité.

ENR contre BIODIVERSITE : 0-1

En effet, une décision de justice très récente (Cour d’Appel de renvoi 2ème Chambre, sect.a, du 7 décembre 2023, n°23/00353) vient s’inscrire dans un courant jurisprudentiel qui tend à prioriser la question environnementale sur celle du développement des énergies renouvelables.

En l’espèce l’enjeu était celui de la protection, au nom de la biodiversité, de l’aigle royal, dans une zone protégée. Le préfet de l’Hérault avait délivré un permis de construire pour édifier 7 aérogénérateurs au nord-est de LUNAS.
La construction avait été achevée en 2016 mais l’annulation du permis de construire avait été confirmée par le juge administratif ultérieurement à sa mise en œuvre.

Plusieurs associations avaient alors saisi le tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir la démolition des constructions.
Par jugement du 19 février 2021 le tribunal leur avait donné raison et avait condamné l’exploitant à la démolition, sous astreinte.
Cependant, en appel, la Cour avait infirmé le jugement et donné cette fois raison à l’exploitant.

Par un arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de Cassation a reçu le pourvoi des associations et cassé l’arrêt de la Cour d’Appel en renvoyant l’affaire devant cette même cour pour être rejugée.
Cette fois, la cour de renvoi a estimé dans son arrêt du 7 décembre 2023 que l’ensemble des conditions tenant à l’annulation du permis de construire, à l’existence du préjudice et à la situation dans une zone protégée était réuni.

Mettant en avant l’omission ou l’incomplétude de l’étude d’impact, admettant le caractère avéré du préjudice, et reconnaissant que les constructions étaient situées dans un espace du patrimoine naturel et culturel montagnard, la cour d’appel de Montpellier a confirmé la décision des premiers juges.

C’est bien là toute notre difficulté d’être soumis à deux législations qui sont parfois contradictoires ou complexes à concilier : la production d’ENR et la protection de la biodiversité.

Il conviendra de suivre la jurisprudence qui parsèmera l’année 2024 pour vérifier si ce mouvement se confirme.

A suivre donc !