Développement des ENR et voisinage

Un arrêt intéressant a été rendu le 1er Mars dernier (CE – 5ème et 6eme Chambres réunies -n°459716) sur un projet éolien.

En l’espèce, le préfet de l’Aisne avait refusé de délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de quatre nouvelles éoliennes sur le territoire de la commune de Montloué. Par un arrêt du 26 octobre 2021 (N° 20DA00521) la Cour Administrative d’appel de Douai, avait rejeté la requête du porteur de projet (la société EDPR France Holding) qui contestait la légalité du refus du préfet.

C’est ainsi que cette société a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
La question soumise à la haute autorité était celle de l’interprétation des dispositions de l’article L 511-1 du code de l’environnement.

En effet aux termes de l’article L 181-3 du même code, « l’autorisation environnementale unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l’arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L 211-1 et L 511-1 du code de l’environnement. »

La cour administrative avait rappelé que la circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du CE incluaient la protection des paysages ne faisait pas obstacle à ce que l’impact visuel du projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de générer, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens du même article.

Le Conseil d’Etat confirme en estimant qu’en se fondant sur le renforcement de l’effet de saturation visuelle qu’auraient à subir les trois villages de Dizy-le -Gros, Ville-aux-Bois-lès-Diziy et le Thuel, riverains du projet, pour caractériser une atteinte excessive à la commodité du voisinage, la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit .

Pour être cependant complet et totalement transparent, il faut avouer qu’étaient déjà construits ou autorisés :

  • 2 parcs d’un total de 18 éoliennes à un kilomètre
  • 7 parcs d’un total de 68 éoliennes à 5 kilomètres
  • Enfin14 parcs d’un total de 126 éoliennes à 10 kilomètres

Compte tenu du cas d’espèce on peut donc penser que cette décision est relativement exceptionnelle… mais elle existe et elle pourra donner des idées à d’autres opposants à d’autres projets … qui pourraient, par exemple, estimer qu’une installation nouvelle sur un cours d’eau déjà équipé pourrait nuire, elle aussi, aux intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement.

Restons donc vigilants !

Assemblée Générale Fédération EAF

JEUDI 6 JUIN 2024
À MONTPELLIER
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