LE SENS DU VENT…..AU NIVEAU DU MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
La circulaire du 5 septembre 2025 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres, à destination des Préfets de région, DREAL, DRIEAT, DEAL, DEALM, Préfets de département, DDTM, DDPP, DTAM, Hauts représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer.
Le moins, que l’on puisse dire est que ce texte récent ne semble pas mettre l’accent de manière effective sur le développement prioritaire des énergies renouvelables et que beaucoup de précautions entourent le renouvellement des autorisations données par les préfets !
A priori pourtant, l’intention semble louable, du moins dans l’exposé du résumé du texte qui n’a, rappelons -le, aucune valeur normative, le ministre invitant d’ailleurs les destinataires à ne pas en faire mention expresse dans leurs décisions.
Résumé de la circulaire se présente ainsi :
« Le renouvellement des installations éoliennes terrestres est l’un des leviers identifiés pour permettre le maintien, voire l’augmentation, des capacités déjà raccordées dans l’optique de réaliser les objectifs ambitieux fixés pour la France en matière de production d’énergie électrique d’origine renouvelable. Ce levier est activé dans le respect des engagements environnementaux de la France et de son acceptabilité par les acteurs du territoire, notamment au regard des enjeux paysagers. Le cadre réglementaire actuel permet le traitement des modifications de parc, et donc le renouvellement, en application de l’article L. 181-14 du code de l’environnement. La présente instruction établit les critères et seuils d’appréciation permettant de juger du caractère substantiel de la modification, qui décide de la nécessité d’une nouvelle autorisation ou non. Elle permet ainsi de clarifier les règles pour les projets de renouvellement et de donner aux exploitants une meilleure visibilité quant à la procédure à suivre pour leurs installations. Elle s’applique également aux projets éoliens autorisés mais qui n’ont jamais été mis en service et qui font l’objet d’une demande de modification. »
Le texte :
Pour mémoire, le dispositif réglementaire en vigueur (articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code de l’environnement) prévoit que l’exploitant d’une installation classée soumise à autorisation déclare au préfet toute modification apportée à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier d’autorisation.
Le préfet doit donc établir si la modification est substantielle, c’est-à-dire si elle « est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement », et si une nouvelle procédure d’autorisation environnementale s’avère donc nécessaire.
D’autre part, une nouvelle autorisation est systématiquement exigée par la réglementation s’il y a augmentation du nombre de mâts.
La circulaire établit des critères et des seuils permettant d’apprécier le caractère substantiel de la modification d’un projet, dans le cas particulier du renouvellement d’un parc éolien terrestre.
Considérant les directives sur les énergies renouvelables1, « habitats »2 et « oiseaux »3 et l’adoption par la France des dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur le Paysage, le texte invite les préfets à intégrer les enjeux paysagers, environnementaux, climatiques et énergétiques, dans les politiques d’aménagement du territoire.
On constate rapidement que l’accent est mis majoritairement sur l’aspect « enjeux environnementaux et participation du public » et moins sur l’aspect développement des énergies renouvelables.
Il est précisé que les préfets pourront mettre à disposition des opérateurs tous les outils permettant d’apprécier les enjeux du territoire pour la biodiversité, notamment s’agissant des espèces protégées et, pour l’atteinte des objectifs énergétiques régionaux afin d’être attentifs à prendre en compte tous les enjeux du territoire de manière équilibrée.
Pour une bonne information du public, le pétitionnaire est invité à mettre à disposition des riverains une synthèse du projet de renouvellement, comprenant notamment les photomontages.
Une attention particulière sera portée à la caractérisation de la perception locale du parc en exploitation et à l’appropriation du projet de renouvellement, en s’appuyant par exemple sur des processus de concertation : réunions publiques, consultations, questionnaires, etc.
L’ensemble des indications ci-annexées doivent permettre à vos services d’instruire de manière homogène les demandes qui vous seront faites. Elles sont bien à considérer comme des lignes directrices à appliquer dans le cadre d’une analyse détaillée de chaque cas particulier et non comme des critères à appliquer automatiquement.
Ce dernier point est intéressant et c’est un des sujets dont nous débattons régulièrement au sein du conseil d’administration de la fédération à la lumière des éléments qui nous sont transmis par nos adhérents relatifs à l’instruction des demandes par les services de l’Etat.
En effet, dans le domaine de l’hydroélectricité, il n’existe aucune homogénéité , département par département, dans la procédure d’instruction alors bien évidemment que les textes applicables sont identiques quelque soit le territoire !
Madame la ministre, il y a donc encore beaucoup de progrès à faire et nous veilleront à ce que cette homogénéité de traitement soit un jour une réalité.