Légalité de la délibération autorisant la participation de la commune au capital d’une société de production d’énergies renouvelables
Dans un arrêt du 19 avril 2024 (CAA de Nantes, 19 avril 2024, n° 23NT01257) la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les communes pouvaient participer au capital d’une société de production d’énergies renouvelables, même lorsqu’elles n’avaient pas cette compétence en matière d’énergies renouvelables.
Pour rappel, l’article L. 2253-1 du CGCT prévoit qu’une commune ne peut pas, par principe, participer au capital d’une société commerciale. Toutefois, l’alinéa 3 dudit article dispose que “les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe“.
La cour administrative d’appel de Nantes relève que l’article L. 2253-1 du CGCT n’entend pas imposer que seules les collectivités ayant la compétence en matière d’énergies renouvelables puissent participer au capital d’une société dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables.
En ce domaine, le transfert de compétence à un syndicat mixte n’a aucune incidence et n’interdit pas au conseil municipal d’autoriser la commune à participer au capital d’une société de production d’énergies renouvelables. Le jugement du tribunal administratif de Rennes est annulé. (TA Rennes, 25 janvier 2024, n° 2300530).