LES POUVOIRS DES INSPECTEURS DE L’OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ (OFB) :
PASSAGE À UN STADE SUPÉRIEUR ET RECONNAISSANCE D’OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT – (Décret n°2023-187 en date du 17 mars 2023)
Créé au 1er janvier 2020, par la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, et né de la fusion de l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité) et de l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), l’OFB (Office Français de la Biodiversité)
regroupe environ 2800 agents sur l’ensemble du territoire de l’Hexagone et les Outre-Mer.
Bien évidemment, vous connaissez ces agents puisqu’ils interviennent, entre autres domaines, dans celui de l’eau et des IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités).
Les missions de ces agents sont classiquement définies par les dispositions des articles L 131-9 et suivants du code de l’environnement qui rappellent que :
« L’Office français de la biodiversité contribue à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relative à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage. »
Dans l’exercice de ces missions, il lui est imparti de « surveiller les territoires à enjeux et de sensibiliser les usagers à la protection de l’environnement et à la réglementation en vigueur ». Dans ce cadre, ses agents sont amenés à appuyer les services de l’Etat, à leur demande, en leur fournissant des avis techniques (Que vous connaissez tous… Malheureusement !!!) qui préconisent des mesures visant à mettre en œuvre la séquence dite « Éviter, réduire, compenser ».
Parallèlement, ils réalisent des contrôles administratifs sous l’autorité des préfets et constatent, enquêtent et verbalisent en cas d’infraction, mais toujours sous l’autorité du parquet (Représenté par le procureur de la république – NB : il existe aujourd’hui auprès de chaque tribunal judiciaire un adjoint ou vice-procureur spécifiquement et uniquement en charge de la réglementation en matière environnementale).
Statistiquement et d’après leurs propres chiffres, chaque année, les agents de l’OFB réalisent environ 20 000 contrôle.
Les opérations de contrôles sont programmées dans le cadre des plans de contrôle annuels.
Elles peuvent être inopinées ou annoncées pour la personne ou l’établissement qui font l’objet du contrôle. Il faut reconnaître qu’en ce qui concerne les contrôles dont font l’objet les producteurs hydro, il est rare que celui-ci soit annoncé !
En 2021, 40,5 % des contrôles étaient programmés, 22,3 % étaient réalisés suite à un signalement et 34,4 % sont le résultat d’une constatation en flagrance (ce qui est très souvent le cas des exploitations hydroélectrique, notamment en matière de non-respect de débit réservé).
Lors d’un contrôle, les agents vérifient le respect de la réglementation applicable. En 2021, (toujours d’après les statistiques OFB) 58 % des contrôles ont abouti au constat d’un manquement au respect des obligations réglementaires (police administrative) ou au constat d’une infraction (police judiciaire : procès-verbal, avertissement judiciaire ou timbre amende).
Création des OJE (Officiers Judiciaires de l’Environnement)
Jusqu’au décret du 17 mars 2023, les pouvoirs des inspecteurs de l’OFB, en matière de police judiciaire, étaient limités et ils étaient contraints de recourir à l’assistance d’un officier de police judiciaire pour un certain nombre de tâches et de procédures.
Ce décret est venu créer une nouvelle catégorie d’OPJ, les « officiers judiciaires de l’environnement » (OJE), autrefois appelés « inspecteurs de l’environnement ».
Ces inspecteurs de l’environnement sont des fonctionnaires de catégories A et B) qui sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’environnement, pris après avis conforme d’une commission présidée par le procureur général près de la Cour de cassation ou son délégué.
Leur désignation ne peut en principe intervenir sans justifier de la réussite aux épreuves d’un examen technique.
Ils sont habilités sur proposition du directeur général de l’OFB, puis par décision du procureur général près de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe le siège de leur service de rattachement.
Ils sont donc placés exclusivement sous la direction du procureur de la République.
L’institution des OJE permet aux inspecteurs de l’environnement de pouvoir participer plus activement et de façon spécialisée aux procédures pénales, sans avoir à se dessaisir au profit d’un OPJ (c’est là l’évolution majeure).
Ils sont ainsi habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du Code de l’environnement.
Quels sont leurs pouvoirs et leurs obligations ?
Ils agissent sur une réquisition du procureur de la République ou commissionnement par le juge d’instruction.
Lorsque les OJE diligents des enquêtes sur une réquisition du procureur ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, ils disposent des mêmes prérogatives que celles attribuées aux OPJ.
Ainsi, dans la limite des infractions environnementales relevant de leurs attributions, les OJE peuvent :
• Recevoir des plaintes et dénonciations ;
• Placer en garde à vue, à condition qu’il existe ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que les personnes concernées ont commis ou tenté de commettre un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
• Requérir directement la force publique pour effecteur leurs missions ;
• Requérir à toutes personnes qualifiées pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques ;
• Requérir toute personne, tout établissement ou organisme susceptible de détenir des informations intéressantes l’enquête afin de remettre les informations concernées ;
• Effectuer des perquisitions et des saisies ;
• Mener des auditions.
Dès lors et bien sûr, comme pour les OPJ, si les OJE exercent d’autres attributions ou d’autres actes que ceux prévus par le Code de procédure pénale, lorsqu’ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire, leurs actes seront entachés de nullité. (Art. 28-3, IV du CPP)
Les droits et obligations des OJE diffèrent selon la procédure au cours de laquelle ils interviennent. (Art. R15-33-29-31 du CPP renvoyant aux arts. R15-33-21 à R15-33-24 du même code).
S’il s’agit d’une enquête préliminaire, les OJE peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.
S’ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon une procédure de flagrance, les OJE établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu’ils sont appelés à faire.
Lorsqu’ils sont désignés pour assurer l’exécution d’une mission de police judiciaire, les OJE rendent compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d’instruction requérant et les informent sans délai des difficultés qui viendraient de se présenter et sollicitent leurs instructions.