COORDINATION en matière de politique de l’eau et de la nature LUTTE contre les atteintes Environnementales

Création de deux organes nouveaux, les MISEN (Mission Interservices de l’eau et de la Nature) et les COLDEN (Comité Opérationnel de Lutte contre la Délinquance Environnementale).

Les MISEN
Placés sous la présidence du préfet de département, les MISEN déterminent les priorités en matière de politique de l’eau, des milieux aquatiques et de la nature et organisent l’action des services et établissements publics en conséquence.

Leurs missions :

  • Déclinaison, mise en œuvre opérationnelle, coordination et évaluation des politiques de l’eau et de la nature
  • Pour chaque politique publique connexe qui le nécessite, élaboration d’une stratégie intégrant les enjeux de préservation de la ressource en eau et de la biodiversité
  • Etablissement des plans, programmes et autres documents de planification nécessaires
  • Etablissement d’un projet de plan de contrôle interservices annuels pour l’eau et la nature

Les COLDEN
Ils sont chargés de la coordination de l’action judiciaire avec l’action administrative ainsi que des réponses administratives et pénales qui sont apportées aux atteintes à l’environnement.

Les COLDEN sont présidés par les Procureurs de la République.

En veillant aux spécificités de chaque territoire, le COLDEN est compétent pour :

  • Veiller aux échanges d’informations concernant les atteintes à l’environnement entre autorités et services
  • Exploiter ces informations pour que le Procureur apprécie l’opportunité d’une enquête pénale
  • Coordonner l’action judiciaire avec l’action administrative ainsi que les réponses pénales et administratives qui ont vocation à être apportées aux atteintes à l’environnement constatées sur le ressort
  • Le comité est compétent pour toutes les infractions prévues et réprimées par le code de l’environnement et toutes celles, non prévues par ce code, qui présentent un lien avec la protection de l’environnement.
  • Il se réunit chaque fois que cela est nécessaire et au moins un fois par an.

Il est notamment composé :

  • Du préfet
  • Des représentants des services de l’Etat
  • Des établissements publics compétents en la matière
  • Des services de la police judiciaire
  • Du procureur de la république

Une Instruction signée des trois ministres Monsieur BECHU ( Ministre de l’Ecologie) Monsieur DUPOND-MORETTI ( Garde des sceaux) et Monsieur DARMANAIN ( Ministre de l’Intérieur) en date du 16 septembre 2023 (NOR : TREL2316338) est venu préciser les modalités de mises en œuvre de ces deux nouvelles instances afin qu’elles trouvent leur place au sein des territoires et améliorent ainsi le traitement des atteintes environnementales.

JUSTICE ENVIRONNEMENTALE TOUJOURS : PUBLICATION DE LA CIRCULAIRE DE POLITIQUE PENALE

La direction des affaires criminelles et des grâces a publié sa circulaire de politique pénale en matière de justice pénale environnementale, datée du 9 octobre 2023, au Bulletin officiel du ministère de la Justice du 10 octobre 2023.

Alors que les pôles régionaux environnementaux (PRE), créés par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisées, sont en cours de déploiement dans les juridictions, cette circulaire précise les moyens mis en œuvre en vue de permettre le développement du contentieux pénal environnemental.

Elle précise tout d’abord le périmètre d’action et la composition des comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale (COLDEN) créés par le décret n°2023-876 du 13 septembre 2023, et clarifie l’articulation de l’action administrative et judiciaire entre ces derniers et les PRE.

Elle vise ensuite au renforcement de l’efficacité des enquêtes judiciaires traitant des atteintes à l’environnement, en insistant sur la nécessité de recourir à des stratégies d’enquête adaptées (cosaisine, techniques spéciales d’enquête du Code de procédure pénale), ainsi qu’à des actions de formation ciblées pour les magistrats et les fonctionnaires et agents des administrations spécialisées.

Enfin, la circulaire pose les contours d’une « réponse pénale ferme et adaptées », afin d’« inverser » la rationalité économique et de rendre « prohibitif » « le coût d’un comportement négligent – voire sciemment attentatoire à la préservation de nos ressources et de notre patrimoine naturel ».

Ainsi, dans le cadre de la convention judiciaire d’intérêt public environnementale (CJIPE), l’amende devra être « proportionnée et dissuasive », et la remise en état de l’environnement devra être systématiquement recherchée et vérifiée.

Afin d’encourager l’aspect pédagogique de la sanction, les parquets sont notamment invités à instituer et favoriser dans leur ressort le travail d’intérêt général à vocation écologique. Il leur est également recommandé de relever systématiquement les infractions de faux et usages de faux, les infractions relatives au travail illégal, à l’escroquerie, au blanchiment ou à la corruption qui peuvent accompagner les infractions environnementales et de s’assurer de la réalisation d’enquêtes patrimoniales approfondies dans ces procédures et de la saisine de l’AGRASC (Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués).

Il est également demandé aux parquets de requérir des peines complémentaires (interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise pour une durée qui ne peut être supérieure à cinq ans, arrêt ou suspension de l’activité ou de l’utilisation d’une installation à l’origine de l’infraction, confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect).

Ces peines complémentaires existent dans le code pénal et dans le code de l’environnement mais sont assez peu utilisées en pratique. 

Il y a donc une crainte de voir les Parquets réclamer beaucoup plus souvent ce type de peines complémentaires, notamment en cas de récidive d’infraction à l’environnement.

RAISON IMPERATIVE D’INTERET PUBLIC MAJEUR PROJET DE DECRET

Le principe est de créer une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets de production d’énergie renouvelable.

Pour chaque catégorie de projets de production d’énergie renouvelable, le projet de décret prévoit deux conditions à réunir :

a) le projet considéré ne doit pas dépasser un seuil plancher de puissance installée prévisionnelle.

b) l’objectif plafond de développement de cette source d’énergie, tel que défini par le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie ne doit pas avoir été dépassé.

Le bénéfice du texte ne profitera cependant qu’à un certain nombre de projets entrant dans les seuils planchers fixés pour chaque type de source d’énergie renouvelable (sur le territoire métropolitain continental) qui sont les suivants: 

  • Production d’énergie solaire photovoltaïque: la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 MW
  • Production d’énergie solaire thermique: La puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 MW
  • Production d’énergie éolienne terrestre : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 9 MW
  • Production de biogaz issu de méthanisation : La production annuelle prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 12 GWh PCS/an
  • Production hydroélectrique : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure à 3 MW

Nous vous communiquerons sur le site le projet de loi et sommes bien évidemment preneurs de vos observations que nous ne manquerons pas de faire remonter dans le cadre de cette enquête.

Assemblée Générale Fédération EAF
SAVE THE DATE
Vendredi 27 septembre 2024 (9 h 30 – 16 h 30)
à Couzon-au-Mont-d’or (69)