OBTENTION D’UN CONTRAT D’OBLIGATION D’ACHAT AUPRES D’EDF SUR UN OUVRAGE FONDE EN TITRE
NOUVELLE TENDANCE D’EDF OA D’EXIGER UN ARRETE COMPLEMENTAIRE
L’attention de la Fédération a été attirée par un certain nombre d’adhérents, tout particulièrement lors de la participation d’EAF à l’assemblée générale de VPH NORMANDIE qui s’est déroulée au VAUDREUIL le 27 mars dernier.
Nombre de leurs adhérents, propriétaires de moulin fondés en titre se sont effectivement heurtés à un blocage de EDF OA (Obligation d’Achat) pour obtenir leur contrat lors de la remise en route de leurs installations pour la production hydroélectrique. Ce fut le cas par exemple pour la société « WATTS SAS » à Villedieu.
Dans la réponse faite au propriétaire, EDF OA indique que le courrier de la DDT de la Manche, qui théoriquement suffit à bénéficier de l’obligation d’achat, ne valide pas la remise en exploitation de sorte qu’elle est amenée à refuser la demande de contrat présentée par le propriétaire.
En l’espèce, ce courrier était libellé comme suit :
« Je vous confirme par la présente que la DDTM de la Manche reconnaît le droit fondé en titre du moulin de la Foulerie avec une consistance légale de 88 kW.
En outre, j’atteste qu’un porter-à-connaissance pour la remise en route de la production hydro-électrique de ce moulin a bien été déposé en préfecture par la société Normandie Watts SAS en application de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement et qu’un travail est engagé en concertation pour sa validation.
La DDTM ne s’opposera pas à la remise en route de la centrale dès lors que la mise en œuvre de travaux d’aménagements relatifs à la restauration de continuité écologique et que la prise en compte de la non-aggravation du risque d’inondation auront été actés. »
En clair, cette reconnaissance du droit fondé en titre et de sa consistance légale ne suffisent pas à la remise en route de la centrale.
Interrogés par les adhérents sur cette question nous avons donc effectué des recherches afin de vérifier ce que disent les textes et ce qui est exigibles par l’administration.
QUE DIT L’ARTICLE R 214-18-1 du CE
I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.
II. – Le préfet, au vu de ces éléments d’appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes :
1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ;
2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d’affectation de l’ouvrage ou de l’installation ou constater l’absence d’autorisation avant 1919 et fixer, s’il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ;
3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L. 214-4 ;
4° Fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45.
C’est sur ce dernier point que porte la discussion.
En réalité, EDF OA se base sur une note d’instruction de la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) du 9 octobre 2017, intitulée « Appréciation du caractère autorisé d’une installation hydroélectrique par les acheteurs obligés dans le cadre d’une demande de contrat H16 » pour exiger systématiquement un arrêté complémentaire du Préfet.
Ce document indique notamment : « […] depuis le 1er juillet 2014, leur remise en eau ou en exploitation (des ouvrages fondés en titre) doit faire l’objet d’un porté à connaissance du préfet dans le cadre d’une procédure qui donne normalement lieu à un arrêté complémentaire, en application de l’article R.214-18-1 du code de l’environnement.
Cet arrêté peut contenir seulement quelques articles qui fixent notamment la puissance maximale brute reconnue (consistance du droit) et les prescriptions environnementales que l’exploitant doit respecter.
Pour les installations remises en exploitation après la date ci-dessus, cet arrêté complémentaire doit donc figurer dans la demande de contrat afin de vérifier le caractère autorisé de l’installation.
Dans certains cas, l’arrêté préfectoral complémentaire est parfois remplacé par un simple courrier de la DDT ou de la préfecture. Par exception au paragraphe précédent, ce courrier peut figurer dans la demande de contrat à condition qu’il mentionne explicitement la reconnaissance du droit perpétuel en précisant la puissance brute reconnue ainsi que la validation de la remise en exploitation et les prescriptions environnementales complémentaires correspondantes. »
En deux mots, le texte de cette note d’instruction, que nous n’avons toujours pas réussi à obtenir à ce jour, ajoute au texte règlementaire puisque d’une possibilité il fait une obligation ?
Rappelons enfin que dans la hiérarchie des textes de loi, la note d’instruction ministérielle n’a aucune valeur normative, ce n’est même pas une circulaire et en tout état de cause elle doit être publiée pour être opposable ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour mémoire, c’est un arrêté du 13 décembre 2016 qui fixe les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement.
Son article 5 dispose que pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération, le producteur adresse au co-contractant, dans les conditions prévues par l’article R. 314-4 du code de l’énergie, une demande complète de contrat.
Cet article R 314-4 précise ce que comprend la demande, et principalement :
1° les données producteur (identité, adresse site..etc)
2° la déclaration sur l’honneur d’absence de procédure collective
3° les caractéristiques principales de l’installation (localisation/puissance)
4° la référence à l’arrêté dont relève la demande en application de R 314-12
Aucune exigence donc à un arrêté complémentaire tel qu’exigé par EDF-OA.
La Fédération EAF attend donc la communication de cette note d’instruction de la DGEC pour refaire un point plus précis de cette problématique.
Nous vous tiendrons bien évidemment informés.