Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Aptos",sans-serif; mso-ascii-font-family:Aptos; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Aptos; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt; mso-ligatures:standardcontextual; mso-fareast-language:EN-US;} UNE ALTERNATIVE AU PROCES PEU UTILISEE : LA MEDIATION ADMINISTRATIVE

C’est la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle qui a permis que le recours à la médiation devienne un mode de droit commun de résolution des différends, à l’initiative partagée, en intégrant dans le Code de justice administrative, les articles L 213‐1 à L 213‐10.
Entre 2016 et 2023, le processus s’est généralisé, mais force est de reconnaître que la médiation administrative, comme la place de l’expert-médiateur administratif restent malmenées, et cela, malgré des débuts prometteurs et les premières Assises de la Médiation administrative qui se sont tenues en 2019.
La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions sur la médiation administrative s’est accompagné de la création d’un comité « justice administrative et médiation » au Conseil d’État, chargé de promouvoir le règlement alternatif des litiges, en collaboration active avec les partenaires institutionnels extérieurs et parties prenantes de la médiation.
En outre, des correspondantes médiations par juridiction ont été mises en place afin de développer les réseaux locaux de médiateurs et de promouvoir auprès des magistrats et des agents de greffe ce nouveau mode de traitement des litiges.
Toutefois et malgré cette démarche volontariste de promotion de la médiation en 2023, et des résultats très prometteurs avec des taux d’accord en fin de médiation de 53,5 %, le constat reste timoré avec à peine 1 800 médiations déclenchées devant les juridictions administratives.

Le recours à l’article R621-1 du Code de justice administrative reste faible devant les tribunaux administratifs comme devant les cours administratives, alors qu’il est relativement simple et présente un certain nombre d’avantages.
 
 

Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Aptos",sans-serif; mso-ascii-font-family:Aptos; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Aptos; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt; mso-ligatures:standardcontextual; mso-fareast-language:EN-US;}

Rappel du champ d’application de la médiation devant les juridictions administratives.

La médiation est définie par l’article L213-1 du code de justice administrative comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par laquelle deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. »    
L’intérêt premier de ce mode de résolution des litiges est avant tout la rapidité au regard d’une procédure contentieuse devant les juridictions administratives dont la durée en moyenne par instance (Tribunal Administratif ou Cour Administrative d’Appel) est de 36 mois.
Comment s’organise cette médiation administrative ? C’est relativement simple et rapide.

    En premier lieu, la médiation peut résulter :
1/ De l’initiative des parties elles-mêmes (L213-5 à L213-6)
Ce sont donc les parties en litige qui d’un commun accord décident de soumettre leur différent au médiateur pour que ce dernier tente de les rapprocher et de trouver une issue amiable à leur conflit.
Par exemple dans notre domaine on peut imaginer que dans le cadre d’une discussion avec les services de la DDT qui tournerait en défaveur du pétitionnaire, au stade de l’avant-projet d’arrêté d’autorisation par exemple, on sollicite la médiation.
2/ De celle du juge (L213-7 à L213-10)
Dans cette hypothèse, cela suppose que l’on a déjà engagé la procédure contentieuse devant le tribunal administratif par exemple contre une disposition ou l’intégralité de l’arrêté pris par l’administration. Le président de la juridiction peut proposer, avec l’accord des parties bien sûr, une tentative de médiation.
A noter que celle-ci peut intervenir même devant la Cour Administrative d’Appel.
3/ Enfin dans un cas particulier qui nous intéresse peu, elle peut être obligatoire et avant tout contentieux. (L213-11 à L213-14)


Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Aptos",sans-serif; mso-ascii-font-family:Aptos; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Aptos; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt; mso-ligatures:standardcontextual; mso-fareast-language:EN-US;}

Les principales caractéristiques de la médiation administrative

1/ Confidentialité de la médiation.
L’article L213-2 Alinéa 2 du Code de justice administrative énonce :
« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
« Il est fait exception à ce principe dans les cas suivants :
« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ».
2/ Impartialité, compétence et diligences
C’est la mission qui est confiée par les textes au médiateur et il doit veiller, tout au long de ses opérations, à respecter ces trois principes. En cas de difficulté, l’une ou l’autre des parties pourra solliciter l’intervention du juge chargé du contrôle.

3/ Modalités financières de la médiation (L213-8)
Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie.
4/ Médiation et recours contentieux (L213-13)
Deux conséquences importantes de la saisine d’un médiateur :
    La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non-équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée. En d’autres mots, si le médiateur est saisi dans le délai du recours contentieux, par exemple contre l’arrêté d’autorisation que vous contestez, ce délai est suspendu tant que la médiation est en cours. Si elle échoue, vous pourrez alors engager votre recours dans le délai qui restera à courir.
    Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction administrative peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application des textes susvisés, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. En d’autres termes, à l’issue de la médiation, une véritable décision de justice pourra intervenir et obligera les parties.

Gageons qu’avec la création d’une médiation spéciale (s’ajoutant à cette médiation de droit commun) dédiée aux litiges liés à l’hydroélectricité, cette procédure de tentative de résolution amiable des conflits prendra de l’ampleur.

Elle doit être plus fréquemment utilisée, à notre sens, dans l’intérêt bien compris des porteurs de projets qui trop souvent se trouvent bloqués par les services instructeurs sans autre « porte de sortie », pensent-ils, que le recours au tribunal administratif.
Alors pourquoi ne pas tenter de MEDIER ?

A suivre et si vous tentez l’aventure, n’hésitez pas de nous faire part de votre expérience que nous partagerons avec tous les adhérents.

Rappelez-vous, c’est l’UNION qui fait la FORCE.