DROIT FONDE EN TITRE ET ESPECES PROTEGEES
Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 19 mai 2026
(Pourvoi n°25-85.311)
DROIT FONDE EN TITRE ET ESPECES PROTEGEES
Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 19 mai 2026
(Pourvoi n°25-85.311)
Il est plutôt rare que dans nos colonnes nous commentions un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Nos commentaires sont bien plus généralement dirigés vers la jurisprudence administrative.
Une fois n’est pas coutume et l’arrêt visé dans notre chronique n’est pas inintéressant dans la mesure où il rappelle que le bénéfice d’un droit fondé en titre a certaines limites qu’il faut se garder de franchir.
Attention donc rappelle la haute juridiction, le bénéfice d’un droit fondé en titre dispensant d’autorisation au titre de la police de l’eau pour l’exploitation d’un ouvrage, par application des dispositions de l’article L 214-6 du code de l’environnement ne permet pas de s’exonérer du respect des dispositions d’ordre public des articles L 411-1 et L 411-3 du même code qui régissent la conservation des espèces protégées ou de leurs habitats.
Le propriétaire de deux étangs vient d’en faire la triste expérience et s’est vu poursuivi et condamné, sur le plan pénal, par un tribunal correctionnel à une amende de 15 000 euros, dont 3 000 assortis du sursis, la juridiction ordonnant la remise en l’état des lieux sous astreinte, avec en sus une mesure de publication de la décision !
Les infractions poursuivies et reconnues constituées étaient deux délits de destruction illicite de l’habitat d’espèce animale non domestique protégée sur deux périodes distinctes de prévention.
Le tribunal correctionnel, comme la cour d’appel qui avait été saisie, ont considéré que les faits étaient matériellement établis.
Les juges observent que, si un droit fondé en titre dispense d’autorisation au titre de la police de l’eau, son titulaire ne peut s’affranchir du respect des dispositions d’ordre public des articles L 411-1 et L415-3 du code de l’environnement.
Ils en déduisent qu’il incombe au propriétaire d’un terrain qui souhaite effectuer des travaux susceptibles d’affecter des espèces protégées ou leur habitat d’obtenir la dérogation, prévue à l’article L 411-2 du même code, aux interdictions visées à l’article L 411-1….et ce, même s’il bénéficie d’un droit fondé en titre !
Dans le cas d’espèce, les magistrats ont en outre relevé que le prévenu ne s’était pas conformé à cette prescription légale, alors qu’il avait été régulièrement avisé dès le mois de juin 2020 (infractions retenues de mai à juin 2020 et avril à juin 2021) par les inspecteurs de l’environnement et par un arrêté préfectoral, de la nécessité d’initier une telle démarche préalablement à ses travaux et à la poursuite de ceux-ci.
Pour se défendre, le propriétaire soutenait que son droit fondé en titre équivalait, par le jeu des textes du code de l’environnement, à une « autorisation environnementale » globale.
Selon sa logique, puisque cette autorisation était réputée acquise, elle devait automatiquement intégrer la dérogation nécessaire pour porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats.
Il estimait donc que son statut historique le dispensait de formuler une demande spécifique en préfecture.
L’argument était audacieux, mais la Cour de cassation l’a balayé fermement.
En effet, rejetant le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel, elle rappelle que si l’article L 214-6 du code de l’environnement consacre une présomption de bénéfice d’une autorisation environnementale aux installations fondées en titre, cette présomption ne s’applique pas de plein droit aux dispositions des articles L 411-1 et L 411-2 de ce même code qui définissent, notamment, le régime de la police des habitats naturels et des habitats d’espèces.
Dès lors, pour que l’autorisation environnementale tienne lieu de la dérogation prévue à l’article L 411-2, il appartient à son bénéficiaire de solliciter son extension dans les conditions prévues aux articles R 185-15 et R 185-15-5 du code de l’environnement qui permettent à l’autorité administrative de s’assurer du respect des intérêts mentionnés à l’article L 411-1 de ce code.
La chambre criminelle valide ainsi le raisonnement des juges du fond et pose une limite claire :
- Une dispense limitée à la police de l’eau : Si un droit fondé en titre est effectivement assimilé à une autorisation au titre de la « police de l’eau » (installations, ouvrages, travaux), cette présomption reste cantonnée à ce domaine précis.
- Pas de passe-droit pour la police de la nature : Cette présomption ne s’applique pas de plein droit aux règles d’ordre public concernant la préservation des espèces protégées et de leurs habitats.
- L’obligation d’une démarche d’extension volontaire : Pour que l’autorisation liée au droit fondé en titre couvre une atteinte à la biodiversité, le propriétaire doit expressément solliciter une extension de son autorisation auprès de l’administration.
Il importe enfin de rappeler que dans cette affaire, la mauvaise foi du propriétaire n’a pas été indifférente aux magistrats.
En effet et comme nous l’avons souligné, il avait été formellement averti dès le mois de juin 2020 par les inspecteurs de l’environnement et par un arrêté préfectoral de l’obligation d’obtenir cette dérogation avant de poursuivre ses travaux. Il a malheureusement pour lui, choisi de passer outre.
Attention donc à tous les bénéficiaires d’un droit d’eau fondé en titre, n’oubliez pas les dispositions spécifiques et d’ordre public de la police des habitats naturels et des habitats d’espèces.